La Libye, Kadhafi et le droit international humanitaire
Je ne sais pas ce qui motive en règle générale les blogueurs à se lancer dans le grand bain, s'ils ont comme moi longtemps lus avant de commenter, twitter, poster des liens sur des réseaux sociaux, bref interagis avant d'écrire parce qu'un fait marquant dans leur vie les y a décidé, mais pour moi le déclic est la Libye.
A moins que vous ne soyez trop occupés à vous passioner par le grand débat sur l'Islam que le monde entier nous envie, vous avez certainement entendu parler des violences qui secouent le pays, et qui à l'heure où je commence à écrire ce billet ont fait entre 233 morts d'après Human Rights Watch, 300-400 morts d'après la Fédération Internationale des Droits de l'Homme et 2000 morts selon un témoignage non confirmé (que celui qui a pensé "selon la police" sorte immédiatement de ce blog !). Mise à jour durant l’écriture de ce billet : selon un membre libyen de la Cour pénale internationale, le bilan serait au 23 février de 10 000 morts et 50 000 blessés !!!
Le but de ce billet est de revenir sur certaines notions qui ont été employées ou sont sur le bout des lèvres à propos de ce j'appellerais pour l'instant les "évènements" en Libye : génocide, crime contre l'humanité, guerre civile, etc.
S'il existe un (trop) grand nombre de mots dans le langage commun pour désigner les "évènements" actuels, allant de boucherie, en passant par massacre ou atrocités, les notions de génocide, crime contre l'humanité ou encore guerre civile font appel à des notions juridiques définies depuis déjà longtemps et après un long processus, et leur emploi à une situation qui ne correspond pas à leur définition n'a d'après moi aucun autre intérêt que de faire dans le sensationnel médiatique.
Face à cet usage potentiellement inapproprié de notions que j'ai eu l'occasion d'étudier lors d'une année où j'ai enseigné le droit international humanitaire, je vais donc tenter d'éclaircir mes lecteurs.
Commençons donc par le commencement
La naissance du droit international humanitaire est inextricablement liée à l'histoire d'un homme d'affaires suisse, Henri Dunant, né à Genève en 1828, co-fondateur en 1863 du Comité international de secours au militaires blessés, qui deviendra en 1876 le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et 1er prix Nobel de la Paix en 1901 avec Frédéric Passy : c'est l'occasion ici de rendre hommage à ce grand homme !
Au commencement donc une association, créée en 1863 par un homme d'affaires (pas par un médecin ou un ecclésiastique), et l'année suivante la signature de la Première Convention de Genève, intitulée Convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, que je vous invite vivement à lire car le style de l'époque était d'une autre qualité littéraire que les textes d'aujourd'hui !
Comme son nom l'indique, cette Convention visait uniquement à l'époque à assurer la protection des soldats, puisqu'en effet les combats s'ils n'étaient pas moins violents qu'aujourd'hui se déroulaient... entre soldats !
L'apport principal de ce texte est donc de garantir la protection des véhicules d'assistance médicale venant porter secours aux soldats ainsi qu'à la population civile qui ferait de même, celle-ci étant encouragée à le faire par la protection que la Convention lui réserve.
Article 1 : Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés.
La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.
Le droit international humanitaire, qui s’appelle à cette époque le droit des conflits armés, vient de naître.
La Société des Nations
Le traité de Versailles du 28 juin 1919 réglant les conséquences de la fin de la première guerre mondiale contient aussi le Pacte créant la Société des Nations, éphémère organisation internationale à vocation universelle dont l’ONU est la successeur. Le refus du Sénat américain de voter le traité aura fait rapidement vacillé l’organisation, qui n’a pas pu résister au fascisme et au nazisme. La participation des USA aurait-elle pu changer la donne ?
En tout cas c’est notamment grâce à la présence française dans cet ancêtre de l’ONU que le français est une des 3 langues officielles de l’ONU, bien qu’en pratique son usage soit de moins en moins répandu…
Le Pacte de la SdN consacre l’interdiction de principe du recours à la guerre, et prévoit une clause de solidarité et d’assistance mutuelle. En gros, si tu n’es pas membre de la SdN et que tu cherches des noises à mon pote, je viendrais l’aider à te taper dessus… Mécanisme incitatif s’il en est, il vaut mieux être membre du « club » que ne pas en être !
Que se passe-t-il si un des membres du club rompt le contrat initial et décide malgré tout de cogner sur son voisin ?
« Article 12.
1. Tous les Membres de la Société conviennent que, s'il s'élève entre eux un différend susceptible d'entraîner une rupture, ils le soumettront soit à la procédure de l'arbitrage, soit à l'examen du Conseil. Ils conviennent encore qu'en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre avant l'expiration d'un délai de trois mois après la sentence des arbitres ou le rapport du Conseil. »
Et le point 2 ajoute même qu’il ne faut pas trop que les arbitres ou le Conseil traînent – c’est mieux évidemment si on est en litige qui peut dégénérer en guerre – puisqu’il prévoit un délai raisonnable pour que soit rendue la sentence et 6 mois maximum pour le Conseil, ce qui signifie (attention j’ai la bosse des maths ) que si un différend avait été soumis au Conseil un 1er janvier, le Conseil devait se prononcer au plus tard le 1er juillet et les Etats en question pouvait commencer à se battre le 1er octobre.
Voilà pour le résumé rapide de l’apport de la SdN au droit international humanitaire. Pour info, l’Allemagne n’était pas Partie lors de la signature mais a adhéré en 1926 et s’en est retiré le 21 octobre 1933, le Japon, l’Italie et la France étaient Etats fondateurs mais s’en sont retirés respectivement le 27 mars 1933, le 11 décembre 1937 et le 18 avril 1941…
Pour la liste complète des membres, sur Wikipedia ici.
Le tribunal de Nuremberg : définition du crime de génocide et du crime contre l’humanité
L’Organisation des Nations Unies est créée par la Charte de San Francisco du 26 juin 1945, l’accord de Londres instituant le tribunal de Nuremberg est signé le 8 août 1945, soit pour bien le situer chronologiquement, 2 jours après le bombardement américain sur Hiroshima et la veille du bombardement de Nagasaki : tout commençait donc pour le mieux…
Sont concernés par la juridiction créée les criminels de guerre des pays européens de l’Axe. Le tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient s’occupera de son côté des exactions japonaises.
L’article 6 énonce les actes pour lesquels le tribunal est compétent, et définit ainsi les Crimes contre la Paix, les Crimes de Guerre et les Crimes contre l’Humanité. De ces 3 types de crimes, le premier est certainement celui qui a rencontré le moins de succès…
« Les actes suivants, ou l'un quelconque d'entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle :
(a) « Les Crimes contre la Paix » : c'est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent;
(b) « Les Crimes de Guerre » : c'est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires; (NdA : voilà l'élément de la définition : ces acts sont des crimes de guerre s'ils ne sont pas justifiés par les exigences militaires, donc a contrario...)
(c) « Les Crimes contre l'Humanité » : c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.
Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan. ».
L’histoire de ces notions juridiques ne s’arrête pas là.
La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948
Encore choquée par les atrocités commises lors de la seconde guerre mondiale, la communauté internationale enchaîne la signature de textes de droit international humanitaire (qui ont évidemment depuis montré leur efficacité pratique…).
Le « monde civilisé » condamnant donc le génocide, « crime du droit des gens » qui est un « fléau pour l’humanité », le définit ainsi :
Meurtre, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, soumission intentionnelle à des conditions d'existence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances, transfert forcé d'enfants commis en tout temps (NdA : guerre ou paix contrairement à l’ouvrage de Tolstoï) dans l’intention de détruire ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. NdA : Cette définition reprise du texte est de moi.
Et en droit français pendant ce temps là ?
La notion juridique de crime contre l’Humanité fait son apparition dans le Code pénal avec la loi n°64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité.
L’article unique de la loi fait 5 lignes et renvoie pour la définition au traité de Londres et à la résolution de l’ONU du 13 février 1946.
La jurisprudence de la Cour de cassation a elle apporté sa pierre à l’édifice. Un arrêt du 25 novembre 1986 a ainsi affiné la définition en consacrant dans la définition la condition que les actes aient été commis « au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique ».
Le crime contre l’Humanité concerne les actes commis à l’encontre de personnes en raison de leur appartenance à une communauté (raciale, religieuse, etc) mais aussi contre les adversaires de cette politique.
30 ans après la loi de 1964, le Code pénal français contient au 1er mars 1994 un titre Ier intitulé « Des crimes contre l’humanité » contenant un chapitre 1er consacré au « génocide », un chapitre 2e aux « autres crimes contre l’Humanité » et enfin un chapitre 3e comportant des dispositions communes.
La « consécration » internationale : la création de la Cour pénale internationale
L’idée de la création d’une telle Cour n’est pas neuve puisqu’elle était présente dans le traité de Versailles instituant la Société des Nations, mais elle a mis longtemps à voir le jour.
Au vu des nombreux textes relatifs aux crimes de guerre, de génocide et de crimes contre l’Humanité, et après l’expérience des tribunaux pénaux internationaux ad hoc institués par l’ONU pour le Rwanda et pour l’ex-Yougoslavie, la création de cette Cour pénale internationale devait voir le jour.
C’est le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 qui a institué la CPI. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Ce texte est aujourd’hui LE texte de référence sur le sujet. Il comporte 13 chapitres, 128 articles sur 83 pages dans sa version française. Il ne se contente donc pas de définir les notions de crimes de guerre, crime de génocide et crimes contre l’Humanité mais rappelle aussi dans son chapitre III les principes généraux du droit pénal (on peut d’ailleurs dire que ce texte se situe entre le droit international humanitaire et le droit pénal international), prévoit des pouvoirs d’enquête et organise le déroulement des procès, etc…
L’article 5 définit le champ d’application matériel de la Cour. 4 types de crimes sont visés : le crime de génocide (article 6), le crime contre l’humanité (article 7), les crimes de guerre (article 8) et le crime d’agression pour lequel l’article 5 renvoie à une résolution future de l’ONU pour sa définition, résolution qui n'existe toujours pas à ce jour.
La définition du crime de génocide à l’article 6 est la même que celle donnée par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948.
L’article 7 sur le crime contre l’humanité est quant à lui plus étoffé que les textes internationaux précédents. Pour ceux (que j’imagine nombreux…) qui ne cliqueront pas sur tous les liens de ce billet et/ou n’en liront pas tout le contenu auquel je fais référence, un exemple.
Le k) du 1. de cet article : « Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. »
Le flou de la rédaction de ce point, qui est tout de même le 11e type d’actes pouvant constituer un crime contre l’humanité, permet de qualifier un nombre important d’actes qui sans être anodins ne sont pas tous aussi graves que ce que recouvrait la notion jusque-là (comme les douches Zyklon B ©) et qui par ailleurs étaient déjà sanctionnés par le droit, international ou national, depuis longtemps. Mais je reviendrais sur le problème de la dilution de la notion plus tard.
On peut en tout cas noter dans ce texte l’apparition du crime de l’apartheid parmi la liste des actes qualifiables de crimes contre l’humanité.
L’article 8 énumère l’ensemble des actes entrant dans la catégorie dite des crimes de guerre. Ce n’est pas exactement l’objet de ce billet (même si ce pourrait être un sujet à part entière) donc je ne m’y attarderais pas. L’article est très long, ce qui s’explique notamment par la distinction selon qu’il s’agit d’un « conflit armé international » = une guerre, ou un « conflit armé ne présentant pas un caractère international » = une guerre civile (pour être encore plus précis il faudrait ajouter les nuances que sont « situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire »).
Que peut-on conclure de ces quelques réflexions disséminées au milieu d’une longue énumération des textes ?
- Ecrire dans un texte de loi, que son intitulé soit des plus solennels, et/ou sa valeur juridique consacrée au plus haut niveau de la pyramide des normes, n’a jamais empêché ni n’empêchera la commission des actes. L’éclairage apporté par Maître Eolas dans les derniers billets de son blog ainsi que leurs commentaires sur l’affaire « Laetitia-Tony Meilhon » en apportent la preuve.
- Puisqu’interdire dans un texte juridique un acte n’empêche pas cet acte de survenir, à quoi cela sert-il de l’interdire ? Et bien d’une part si la sanction était certaine, cette certitude de la sanction pourrait éventuellement dissuader le passage à l’acte mais surtout il est ensuite possible de sanctionner celui qui a violé la règle. La différence majeure pour les crimes de génocide et crimes contre l’humanité avec les autres crimes c’est l’imprescriptibilité de l’action : les coupables de ces crimes pourront être punis plus de 40, 50 ou 60 ans après les faits (là encore il y a quelques nuances que je ne peux détailler, comme par exemple l’article 26 qui exclue du champ de compétence de la CPI les actes commis par une personne ayant moins de 18 ans. A mettre en parallèle avec les projets passés et futurs de notre gouvernement d’abaisser la majorité pénale jusqu’à 13 ans…)
L’imprescriptibilité de l’action pour ces crimes est donc un des apports majeurs du droit international humanitaire.
Quelles en sont les principales limites ?
Les règles générales sur le droit des traités, coutume internationale d’abord, puis la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités s’appliquent à ces textes, et permettent aux Etats de faire des réserves ou des déclarations qui viennent limiter l’application du texte ou de certaines de ces dispositions. Par exemple la France a fait une déclaration interprétative sur l’article 8 du Statut de Rome (alors qu’elle est un des pays à l’initiative de sa rédaction) visant à ce que le recours à l’arme nucléaire ne soit pas considéré par le traité comme un crime de guerre…
La contradiction avec d’autres grands principes de droit international public, comme principalement celui d’égalité souveraine des peuples et son corollaire le principe de non-ingérence, limite également la portée pratique de la CPI. La bien nommée République démocratique du Congo a ainsi introduit en 2000 une instance auprès de la Cour internationale de Justice, suite à la plainte d’un juge d’instruction belge visant son ministre des affaires étrangères en exercice[1]. D’ailleurs la CIJ a donné raison à la République démocratique du Congo par un arrêt du 14 février 2002 dont le résumé se trouve ici.
L’attitude de certains Etats signataires, comme celle adoptée par les USA sous Georges W. Bush. Clinton a signé in extremis le traité en raison des craintes que les USA éprouvaient d’une mise en cause permanente à des fins politiques des soldats américains déployés notamment sous l’égide de l’ONU. Pour ces mêmes raisons, l’Amérique bushienne n’a pas hésité à faire des déclarations belliqueuses à l’endroit de la CPI et a passé des accords bilatéraux pour soustraire les GI’s du champ de compétence de la Cour. Juridiquement, cette attitude n’était ni fondée, le traité prévoyant des garde-fous pour éviter ce genre de situation, ni particulièrement efficace puisque la Cour n’est en principe compétente qu’en dernier ressort, c’est-à-dire seulement si les Etats membres, en raison de l’absence ou des carences de leur législation pénale ne peuvent agir contre les criminels concernés.
Et Kadhafi dans tout ça me direz-vous puisqu’il figure en bonne place dans le titre de ce billet ?
Et bien la Libye n’étant pas à ce jour signataire du statut de Rome, comme un nombre encore trop important d’Etats, n’a a priori pas grand-chose à craindre de la CPI. Je dis bien a priori, parce qu’il reste une lueur d’espoir avec la possibilité de saisine de la Cour par le Conseil de sécurité de l’ONU dans le cadre du chapitre VII « Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression » de la Charte (articles 39 à 51). Il faudra encore que la Chine qui sent venir le souffle de la révolution n’oppose pas son veto à une résolution en ce sens…Et au vu des errements de la politique étrangère française ces derniers temps, j’en viens à me demander si la France ne pourrait pas aussi mettre son veto !!
Par contre, la Libye est Partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. L’article 9 de cette convention prévoit la possibilité que « Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d’une Partie au différend ». Mais la l’impact médiatique d’une éventuelle condamnation par la Cour internationale de Justice ne serait pas le même qu’une tout aussi éventuelle condamnation par la Cour pénale internationale…
[1] La Belgique ayant à cette époque dans son droit une clause de compétence universelle lui permettant de poursuivre tout coupable de ces crimes, qu’il soit ou non de la nationalité d’un Etat signataire au statut de Rome, que les faits aient ou n’aient pas eu lieu dans un Etat signataire ou encore qu’ils aient ou non porté atteinte aux intérêts belges
EDIT :
Ce samedi 26 février, le Conseil de sécurité de l'ONU vient de prendre à l'unanimité une résolution sur la Libye.
Paf dans ma gueule, je n'avais pas vu en écrivant mon billet l'article 16 du Statut de Rome, qui prévoit un délai de 12 mois pour avant le commencement des enquêtes et poursuites après une résolution du Conseil de sécurité...Le pourquoi du comment de cette explication, à part pour éviter des saisines politiques intempestives, je ne vois pas. Revers de la médaille, ça laisse le temps à un fou comme Kadhafi de se suicider...
2 petites remarques sur cette résolution :
- je reste admiratif devant le style diplomatique de ce genre de texte...
Extrait :
"Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et prenant des mesures au titre de son article 41,
2. Exhorte les autorités libyennes:
a) À faire preuve de la plus grande retenue, à respecter les droits de l’homme et le droit international humanitaire, et à donner aux observateurs internationaux des droits de l’homme un accès immédiat au pays;"